Article 86 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4111-5 (V), Code des transports - art. R4111-6 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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