Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
Article 89 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2331 et 2332 du code civil les créances ci-dessous énumérées :
1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;
2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;
b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;
3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;
4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-18.690, Publié au bulletin
[…] Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;
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