Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
Article 91 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
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1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-18.690, Publié au bulletin
[…] Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;
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