Article 91 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956
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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2331 et 2332 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-18.690, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;

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  • Primauté sur le privilège du trésor·
  • Primauté sur l'hypothèque fluviale·
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