Article 93 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Ces privilèges s'éteignent :
1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;
2° Dans le cas de vente forcée ;
3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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