Article 100 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 15

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 30 novembre 2012, n° 10/15640
Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre subsidiaire, ils font valoir la nullité de l'accord du 23 novembre 2010 qui ne respecte pas les dispositions formelles prévues par les anciens articles 100 et 81 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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