Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Article 100 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 30 novembre 2012, n° 10/15640
→ Cour d'appel : Confirmation
[…] A titre subsidiaire, ils font valoir la nullité de l'accord du 23 novembre 2010 qui ne respecte pas les dispositions formelles prévues par les anciens articles 100 et 81 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]
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