Article 101 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1917-07-05 art. 16

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.

S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.

Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 30 novembre 2012, n° 10/15640
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 08 novembre 2011, Monsieur Z et Madame A invoquent la nullité de la vente supposée intervenue entre Monsieur Y et les époux X le 23 novembre 2010, sur le fondement des articles 100 et 81 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure qui imposent un formalisme de l'acte de vente. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse cette vente leur est inopposable dans la mesure où elle ne respecte pas les règles spécifiques de publicité imposées par l'article 101 du même Code. […]

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  • Péniche·
  • Vente·
  • Navigation intérieure·
  • Bateau·
  • Offre d'achat·
  • Domaine public·
  • Vendeur·
  • Immatriculation·
  • Acte·
  • Publicité

2Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1000485
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] B C DE FRANCE soutient que M. Y n'ayant pas fait inscrire la vente de ses bateaux sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation, la vente qu'il a consentie à M. X ne lui était pas opposable en application de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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  • Bateau·
  • Domaine public·
  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Navigation intérieure·
  • Immatriculation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement·
  • Inexecution·
  • Liquidation

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2012, n° 1006980
Rejet

[…] soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du Tribunal de commerce du lieu d'immatriculation; […]

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  • Bateau·
  • Etablissement public·
  • Port·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Voirie·
  • Action publique
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