Article 102 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 17

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4121-2 (VT), Code des transports - art. R4121-3 (VT)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.
Elle mentionne :
1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ;
2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;
4° La date de l'inscription.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2009, n° 0902220
Annulation

[…] la décision fait l'objet d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet le Service navigation de la Seine n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité d'enregistrer la mutation d'un navire qui doit faire application des articles 81, 85, 101 et 102 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure indiquant que le tribunal de commerce, qui tient le registre d'immatriculation au nom du Service navigation de la Seine, […]

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