Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Article 102 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Elle mentionne :
1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ;
2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;
4° La date de l'inscription.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2009, n° 0902220
[…] la décision fait l'objet d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet le Service navigation de la Seine n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité d'enregistrer la mutation d'un navire qui doit faire application des articles 81, 85, 101 et 102 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure indiquant que le tribunal de commerce, qui tient le registre d'immatriculation au nom du Service navigation de la Seine, […]
Lire la suite…- Navigation·
- Bateau·
- Justice administrative·
- Immatriculation·
- Tribunaux administratifs·
- Voie navigable·
- Service·
- Logement·
- Domaine public·
- Écologie