Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
[…] — Dire et Juger qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'en réalité, les intérêts sollicités par la Société Générale ne peuvent être dus qu'au titre de l'intérêt légal et sont ,en tout état de cause, limités à trois années en plus de l'année courante, conformément l'article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article applicable au présent litige mais abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7.
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