Article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 22

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Dire et Juger qu'à titre infiniment subsidiaire, qu'en réalité, les intérêts sollicités par la Société Générale ne peuvent être dus qu'au titre de l'intérêt légal et sont ,en tout état de cause, limités à trois années en plus de l'année courante, conformément l'article 107 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article applicable au présent litige mais abrogé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 7.

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Bateau·
  • Hypothèque·
  • Assureur·
  • Prêt·
  • Dire·
  • Contrat d'assurance·
  • Police·
  • Nullité·
  • Navigation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).