Article 110 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 25

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. R4121-4 (VT), Code des transports - art. L4121-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/00046
Confirmation

[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Hypothèque·
  • Bateau·
  • León·
  • Barge·
  • Péniche·
  • Prêt·
  • Clerc·
  • Veuve·
  • Acte

2Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/00046
Confirmation

[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Hypothèque·
  • Bateau·
  • León·
  • Barge·
  • Péniche·
  • Prêt·
  • Clerc·
  • Veuve·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).