Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Article 110 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.
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[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;
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2. Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2007, n° 05/00046
[…] Attendu que l'article 110 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure autorisait les consorts X à se faire délivrer un état des inscriptions prises sur le bateau 'Mallorca' ; que les appelants qui opposent au créancier la décharge prévue par l'article 2037 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, ne versent aucune pièce démontrant que l'hypothèque prévue par l'acte de prêt, effectivement inscrite le 20 avril 1989, serait perdue ; qu'à plus forte raison, ils ne caractérisent ni la faute de la banque, ni le préjudice induit qui justifieraient leur décharge;
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