Article 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 27

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 décembre 2003, n° 01/03834

[…] Il convient de constater que la créance privilégiée du demandeur a été fixé à la somme de 122.000 euros au montant retenu par les parties dans le cadre du plan de redressement organisant la continuation de la SARL X arrêté par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE le 23 avril 2003. SUR LA SAISIE DE LA PENICHE En application des articles 112 et 118 du code du Domaine Public Fluvial et de la navigation intérieure, le demandeur a fait délivrer: — un PV de commandement aux fins de saisie vente à la société Z à KOUROU le 28 décembre 2000, (PV 659 du NCPC) ; — un acte de dénonciation du PV le 9 janvier 2001 à la société X,

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  • Péniche·
  • Sociétés·
  • Crédit agricole·
  • Saisie·
  • Bateau·
  • Plan de redressement·
  • Navigation intérieure·
  • Créance·
  • Commerce·
  • Hypothèque

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 95-18.690, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;

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  • Primauté sur le privilège du trésor·
  • Primauté sur l'hypothèque fluviale·
  • Contributions directes·
  • Hypothèque fluviale·
  • Privilège du trésor·
  • Transports fluviaux·
  • Impôts et taxes·
  • Tresor public·
  • Trésor public·
  • Recouvrement
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