Article 113 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1917-07-05 art. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R4122-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :


1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;


2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;


3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;


4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;


5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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