Article 114 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1917-07-05 art. 29

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4122-8 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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