Article 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1917-07-05 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R4123-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10

L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 2 juillet 2012, n° 11/13223

[…] Au soutien de ce moyen, monsieur Z fait valoir les dispositions de l'article 94 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et soutient qu'au regard de ces dispositions le procès-verbal est entaché de nullité en ce qu'il n'énonce pas le type de bateau, le tonnage, le bureau d'immatriculation, le nom du propriétaire et du capitaine ou patron du bateau, l'énonciation et la description des agrès, bracelets, ustensiles et approvisionnement et le gardien du bateau et que ces manquements ont causé un grief à monsieur Z qui n'a pas été en mesure de contester ledit procès-verbal, ne comprenant pas l'étendue et la limite de la saisie pratiquéeྭ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 décembre 2006, n° 06/83406

[…] Elle relève, d'une part, que le procès-verbal de saisie exécution ne reprend pas l'intégralité des mentions prévues à l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qu'il n'est pas attesté que ce procès-verbal de saisie a été transcrit dans les délais requis au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.

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3Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/01847
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que I-J K soulève également la nullité du procès-verbal de saisie du 25 octobre 2004 au motif qu'en violation des dispositions des articles 119 et 120 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, celui-ci ne contiendrait pas un décompte détaillé de la créance dont il réclame le paiement ;

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