Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure / Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui a donc été transcrit dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
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[…] — un procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de commerce de PARIS du 18 décembre 2006 des quatre états exécutoires des 18 septembre 1995, 28 mars 1996, 6 février 2001 et 5 juillet 2004, qui ont donc été transcrits dans le délai prévu à l'article 122 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 décembre 2006, n° 06/83406
[…] Sur les deux autres moyens de nullité, il sera simplement observé que par acte du 26 juin 2006, la défenderesse a procédé à la publicité de la saisie exécution auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, en application de l'article 122 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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