Article 123 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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Version16/10/1956
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 10

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.


La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaire1


1REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies des navires, bateaux et aéronefs
BOFiP · 12 septembre 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 18 décembre 2015, n° 15/05736

[…] Attendu par ailleurs que s'agissant des navires et des bateaux, leurs saisie exécution relèvent soit des articles 123 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure soit des articles L 5114-23 et suivants du code des transports et du décret N° 67-967 du 27.10.1967,

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