Article 143 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1856-07-21 art. 13

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :
1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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