Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Article 143 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :
1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;
2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.