Article 149 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 1856-07-21 art. 19

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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