Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Article 149 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.
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