Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Article 152 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
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Version01/10/2009
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37
Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.
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