Article 153 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version20/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1856-07-21 art. 22

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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