Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre II : Des bateaux / Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Article 153 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
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Version20/12/2003
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
Modifié par : Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.
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