Article 157 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 1956 est l'article : Loi 47-2406 1947-12-31 art. 10

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

En vue de constituer un fonds de garantie, un prélèvement de 2 % sera effectué sur les prêts consentis en vertu des dispositions de l'article précédent.
Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.
Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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