Article 182 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version14/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L4321-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61

Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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