Article 209 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-22 art. 29

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L4463-2 (M), Code des transports - art. L4462-1 (V), Code des transports - art. L4462-3 (V), Code des transports - art. L4462-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

Est puni d'une amende de 15000 euros le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.

L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 1er juin 2010

Se basant sur les articles 101 et 102 du traité de Lisbonne qui interdisent de travailler à perte, ils exigent du Gouvernement de définir un seuil pour le prix de la tonne transportée qui leur permette d'assurer leur travail et de faire vivre leur famille. Cette situation des bateliers et sa non-prise en compte par le Gouvernement montrent une nouvelle fois les limites du Grenelle de l'environnement, […] a permis de rappeler la nécessité, pour l'ensemble de la profession, de respecter la législation sur les prix anormalement bas conformément à l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. […]

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Mme Marin Christine · Questions parlementaires · 11 mai 2010

En particulier, l'une des options évoquées dans ce groupe de travail a concerné l'éventuelle application, au plan communautaire, du dispositif prévu en France par l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (CDPFNI) qui consiste à interdire aux entreprises de pratiquer des prix qui ne couvriraient pas l'ensemble de leurs charges. […] C'est sur la base de cet article que le ministère chargé de l'économie vient d'engager une série d'inspections visant à sanctionner les transporteurs ou auxiliaires de transport qui ne respecteraient pas les dispositions de cet article. […]

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M. Jégo Yves · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Un protocole de sortie de crise, signé le 5 mai 2010, par les prestataires de transport public de marchandises par voie fluviale, mais aussi par les courtiers et les commissionnaires de fret fluvial, a permis cependant de rappeler la nécessité, pour l'ensemble de la profession, de respecter la législation sur les prix anormalement bas, conformément à l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Celui-ci interdit la vente à perte et vise à éviter la dérive des prix du marché.

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