Article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
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Version03/08/2005
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-22 art. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L4462-7 (M), Code des transports - art. L4413-1 (V), Code des transports - art. L4463-5 (M), Code des transports - art. L4462-6 (V), Code des transports - art. L4463-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 32 () JORF 6 janvier 2006

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 2 juillet 2013, n° 11/07821
Confirmation

[…] que les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mai 2016, n° 13-24.832

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles du cabotage résultant du règlement communautaire n° 3921/91 du 16 décembre 1991, autorisent l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à imposer au bateau d'un transporteur non-résident de ne demeurer sur le territoire français qu'au maximum quatre-vingt dix jours consécutifs ou cent trente-cinq jours par période de douze mois ; que leur violation, affirmée par la Société Scat Trading Center, selon laquelle les transports prévus auraient nécessité plus de cent trente-cinq jours par an sur le territoire national, […]

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3Tribunal de commerce de Versailles, 2 septembre 2011, n° 2009F04724
Cour d'appel : Confirmation

[…] — Constater qu'il est imposé aux mariniers n'ayant pas la nationalité française d'effectuer des transports fluviaux en France, pour une durée au maximum de 90 jours consécutifs au maximum, ou au plus de 135 jours sur une période de douze mois, en application notamment du règlement (CEE)n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 et de l'article 210 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, tel que modifié par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (art. 32)

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