Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables / Titre V : Police de la navigation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 213 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
- De troubler ou retarder la circulation des bateaux ;
- D'embarrasser les ports et gares ;
- De laisser vaguer les amarres et les câbles de traction ;
- De naviguer en convoi ou à couple en dehors des sections où cette navigation est autorisée ;
- De s'engager sur une section de voie navigable sur laquelle le croisement est interdit, avant de s'être assuré qu'aucun autre bateau ne s'y trouve ;
- D'intercepter ou de gêner la navigation, soit en amarrant leurs bateaux dans les passages étroits ou du côté du halage, soit en laissant dressés les mâts et cheminées.
Ces interdictions sont faites sous peine pour les contrevenants de demeurer responsables de toutes pertes, dommages, dépens et retards.
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Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. […] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Lire la suite…- Notion de dommages résultant de crimes et délits·
- Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
- Barrages établis sur une voie navigable·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Responsabilité sans faute de l'État·
- A) contravention de grande voirie·
- Barrages établis par des péniches·
- C) responsabilité sans faute·
- Période de responsabilité·
- Rj1,rj2 transports
[…] — l'infraction n'est pas caractérisée au regard des dispositions des articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, alors qu'au surplus l'élément intentionnel nécessaire à toute infraction n'existe pas davantage en l'espèce ;
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- Infraction
3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 06NC00823, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ne pouvait légalement fonder les poursuites pénales pour contravention de grande voirie ; subséquemment la condamnation indemnitaire prononcée sur le même fondement n'est pas légale ; elle ne pouvait davantage être fondée sur l'article 213 du même code ;
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