Article 214 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version04/01/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L4273-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'une amende de 150 à 12000 euros, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation intérieure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 92PA00855 92PA00881, publié au recueil Lebon
Réformation

Société ayant subi un préjudice du fait des barrages de péniches qui ont bloqué la circulation fluviale sur la Seine entre le 12 janvier et le 21 février 1986. Si de tels troubles à la circulation fluviale sont de nature à constituer une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles 213 et 214 du code du domaine public fluvial, laquelle présente nécessairement un caractère répressif, ils ne sont cependant par eux-mêmes constitutifs ni d'un délit d'attroupement au sens de l'article 104 du code pénal, ni d'un délit au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983. […] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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  • Notion de dommages résultant de crimes et délits·
  • Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique·
  • Barrages établis sur une voie navigable·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité sans faute de l'État·
  • A) contravention de grande voirie·
  • Barrages établis par des péniches·
  • C) responsabilité sans faute·
  • Période de responsabilité·
  • Rj1,rj2 transports

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2009, 08NC00254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0606111 du 17 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par l'établissement public Voies navigables de France, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article 214 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

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  • Navigation intérieure·
  • Bateau·
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Contravention·
  • Procès-verbal·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Notification·
  • Infraction
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