Article 221 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/1956
>
Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 53-301 1953-04-09 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

Modifié par : Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992

Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).