Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables / Titre VI : Modernisation des voies navigables
Article 221 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1956
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Version01/01/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
Modifié par : Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
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