Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables / Titre VI : Modernisation des voies navigables
Article 224-2 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 33 () JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956
L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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