Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure / Livre VI : Dispositions particulières / Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin
Article 233 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13
a) L'article V du traité de Paris du 30 mai 1814 ;
b) Les articles CVIII, CIX, CXIII à CXVII de l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815, y compris son annexe 16 B ;
c) La convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, modifiée par les clauses du traité de Versailles du 28 juin 1919 relatives à la navigation du Rhin.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 décembre 1983, 25229 25265, publié au recueil Lebon
[…] Il ressort clairement des stipulations de l'article 34 de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, auquel se réfèrent les articles 233 et 235 du code du domaine public fluvial, que les litiges en matière pénale et civile relatifs aux dommages causés par un batelier pendant le voyage ou en abordant relèvent, quelle que soit leur nature, de la compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin. […]
Lire la suite…- Article 34 de la convention de mannheim·
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