Article 233 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13

La navigation sur le Rhin est soumise aux dispositions contenues dans :
a) L'article V du traité de Paris du 30 mai 1814 ;
b) Les articles CVIII, CIX, CXIII à CXVII de l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815, y compris son annexe 16 B ;
c) La convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, modifiée par les clauses du traité de Versailles du 28 juin 1919 relatives à la navigation du Rhin.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 décembre 1983, 25229 25265, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort clairement des stipulations de l'article 34 de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868, auquel se réfèrent les articles 233 et 235 du code du domaine public fluvial, que les litiges en matière pénale et civile relatifs aux dommages causés par un batelier pendant le voyage ou en abordant relèvent, quelle que soit leur nature, de la compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin. […]

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  • Article 34 de la convention de mannheim·
  • Compétence des tribunaux pour la navigation du rhin·
  • Compétence de la juridiction française -absence·
  • Application par le juge français -acte clair·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Domaine public·
  • Rj1 compétence
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