Article 236 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieureAbrogé

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Version16/10/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2111-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1956

Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956

Le domaine public du canal du Midi comporte :
1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :
- le canal proprement dit ;
- le réservoir de Saint-Ferréol ;
- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;
- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :
- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;
- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
3° Le réservoir de Lampy.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 04MA01376, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 236 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le domaine public du canal du Midi comporte les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et la disposition du canal, incluant les rigoles et contre-canaux établis sur les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant des excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liséré bistre ; qu'aux termes de l'article 243 du même code : « Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. […]

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