Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Est codifié par : Décret 56-1033 1956-10-13 JORF 16 octobre 1956
Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un épanchoir, le service du canal contribuera pour moitié à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains.
[1] Travaux d'entretien des rigoles et contre-canaux visés à l'article 243 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Opérations comportant les travaux d'approfondissement nécessaires pour assurer un écoulement normal des eaux. [2] Réparation des préjudices résultant de l'inexécution de ces travaux d'approfondissement partagée par moitié entre l'Etat et les communes intéressées en application dudit article.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 236 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le domaine public du canal du Midi comporte les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et la disposition du canal, incluant les rigoles et contre-canaux établis sur les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant des excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liséré bistre ; qu'aux termes de l'article 243 du même code : « Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. […]