Article 243 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 242
Article 244
Entrée en vigueur le 16 octobre 1956
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 9 juin 1967, 66982, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[1] Travaux d'entretien des rigoles et contre-canaux visés à l'article 243 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Opérations comportant les travaux d'approfondissement nécessaires pour assurer un écoulement normal des eaux. [2] Réparation des préjudices résultant de l'inexécution de ces travaux d'approfondissement partagée par moitié entre l'Etat et les communes intéressées en application dudit article.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 04MA01376, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 236 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le domaine public du canal du Midi comporte les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et la disposition du canal, incluant les rigoles et contre-canaux établis sur les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant des excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liséré bistre ; qu'aux termes de l'article 243 du même code : « Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. […]

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