Code de la route / Partie législative / TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
Article L8 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
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Version04/11/1990
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Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997
Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière.
Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L. 25-1 et L. 25-3 à L. 25-7.
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