Article L9 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/12/1958
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Version01/03/1994
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Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. L317-2 (M), Code de la route. - art. L317-3 (M), Code de la route. - art. L317-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997

Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende 25 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
2° Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule ;
3° Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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