Code de la route / Partie législative / TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
Article L9-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1995
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Version01/01/1997
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Version19/06/1999
Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 13 () JORF 19 juin 1999
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
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