Code de la route / Partie législative / TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L12 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1987
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.
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