Code de la route / Partie législative / TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L13 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
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Version02/02/1994
Entrée en vigueur le 2 février 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994
La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
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