Article L13 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/12/1958
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Version02/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. L224-11 (V), Code de la route. - art. L224-13 (V)

Entrée en vigueur le 2 février 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994

La suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
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Entrée en vigueur le 2 février 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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