Article L16 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L224-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 205 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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