Article L18 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1986
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 32 () JORF 27 février 1996

Saisi d'un procès verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'intervention de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code. ;
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L.1er du présent code. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.
Toutefois, en cas d'urgence sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1 seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre chargé de l'Algérie.
La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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