Code de la route / Partie législative / TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L21 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
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Version01/03/1993
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 120 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
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