Article L27-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version01/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L326-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.
Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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