Code de la route / Partie législative / TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
Article L40 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/12/1990
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Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 32 () JORF 27 février 1996
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
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