Article L3-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L235-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 9 () JORF 19 juin 1999

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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