Article L8 A du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. L311-1 (V), Code de la route. - art. L318-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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