Code de la route / Partie législative / TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
Article L8 A du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 24 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.
Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
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