Code de la route / Partie législative / TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
Article L8 B du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 8 () JORF 21 septembre 2000
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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