Code de la route / Partie législative / TITRE III : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
Article L8 C du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 8 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 8 I, II JORF 21 septembre 2000
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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