Article L8 C du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L318-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 8 () JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 8 I, II JORF 21 septembre 2000

Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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