Article L9-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version07/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L325-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1998

Est créé par : Loi n°98-69 du 6 février 1998 - art. 5 () JORF 7 février 1998

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 25 dans les cas suivants :
- soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
- soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
- soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.
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Entrée en vigueur le 7 février 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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