Article L11-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L223-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Est créé par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).