Code de la route / Partie législative / TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L11-5 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1989
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Est créé par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 11 () JORF 11 juillet 1989
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
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