Article L17 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version20/05/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. L224-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mai 1965

Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1965
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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