Code de la route / Partie législative / TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L17 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1965
Entrée en vigueur le 20 mai 1965
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.
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