Code de la route / Partie législative / TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L21-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1972
Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Est créé par : Loi 72-5 1972-01-03 art. 4 JORF 5 janvier 1972 Rectificatif JORF 3 mars 1972
Est codifié par : Ordonnance 58-1216 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
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